Art. 5
En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
—
95 % pour les importateurs traditionnels,
—
5 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:220:oj#art-5