Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2005
Article premier La quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 pour la délivrance de certificats à l’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93 est fixée, pour le deuxième trimestre de l’année 2005, à: — 29 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B, — 29 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.
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