Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2005
Article premier Dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004, la quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 pour la délivrance de certificats d’importation de bananes est fixée, pour le deuxième trimestre de 2005, à 29 % des quantités disponibles, respectivement, pour les opérateurs traditionnels et non traditionnels fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1892/2004.
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