Art. 10
Audits
En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 10
Audits
La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes, peut procéder à des audits relatifs à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 3, à l’éligibilité des dépenses y afférentes, et à des audits sur place dans l’État membre.
Les audits peuvent notamment avoir pour objet des contrôles documentaires et la vérification de la cohérence des dossiers financiers concernant les prix, le nombre, l’âge et le poids des animaux, ainsi que la date de ponte des œufs, les factures récentes, les registres des exploitations et les bons d’enlèvement et de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:349:oj#art-10