Art. 1

En vigueur depuis le 2 mars 2005
Article premier 1.   Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 42/2005 CE, 43/2005 CE, 44/2005 CE, 45/2005 CE, 46/2005 CE, 47/2005 CE et 48/2005 CE d'une quantité, respectivement, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 55 000 hectolitres, de 25 000 hectolitres et de 30 000 hectolitres à 100 % vol. 2.   L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol, italien, et portugais. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe. 4.   Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.
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