Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2005
Article premier
1. Les quantités visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1206/2004 s'élèvent à un total de 1 179,43 t.
2. La répartition visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1206/2004 est effectuée comme suit:
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930,57 t en produits A,
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248,86 t en produits B.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:395:oj#art-1