Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2005
Article premier
Les licences d'importation demandées au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l'annexe ci-jointe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:421:oj#art-1