Art. 1
Procédure relative au transfert des navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 2792/1999 est modifié comme suit:
1)
l'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires ne peuvent porter que sur des navires de dix ans ou plus.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 2006, les navires de cinq ans ou plus n'utilisant pas d'engins traînants peuvent faire l'objet d'un transfert définitif conformément au paragraphe 3, point d).»
b)
au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
«d)
jusqu'au 30 juin 2006, le transfert définitif du navire vers un pays tiers touché par le tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en décembre 2004, pour autant qu'il soit satisfait aux critères suivants:
i)
le navire a une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et n'a pas plus de vingt ans;
ii)
l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité et qu'il convient aux activités de pêche, qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs en ayant subi les conséquences et que ce transfert n'a pas d'effet négatif sur les ressources halieutiques et sur l'économie locale;
iii)
le transfert répond aux besoins identifiés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), les aides publiques au transfert définitif des navires conformément au paragraphe 3, point d), sont calculées comme suit:
i)
la prime visée au paragraphe 5, point a i), s'applique aux navires de cinq à quinze ans et la prime visée au paragraphe 5, point a) ii), s'applique aux navires de seize à vingt ans;
ii)
la prime visée au paragraphe 5, point a), peut être augmentée de 20 % au plus aux fins suivantes:
—
pour couvrir les dépenses engagées par les organisations publiques ou privées chargées par les États membres du transfert des navires vers le pays tiers,
—
pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé et mis en parfait état de navigabilité et avoir fait en sorte qu'il convienne aux activités de pêche dans les pays tiers concernés.
Les navires pour lesquels une demande d'arrêt définitif des activités a été présentée aux autorités compétentes de l'État membre avant le 2 avril 2005 peuvent également bénéficier des primes prévues au présent paragraphe.»
2)
à l'article 10, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:
«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux navires transférés au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).»
3)
les articles suivants sont ajoutés:
«Article 18 bis
Procédure relative au transfert des navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)
1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels un transfert au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), est envisagé, ainsi que leur destination prévue.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la communication de cette liste, la Commission peut informer l'État membre concerné que le transfert ne satisfait pas aux critères établis par l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment son point d) iii).
Si la Commission n'a pas informé l'État membre concerné dans ce délai de deux mois à compter de la communication, celui-ci peut procéder au transfert.
Article 18 ter
Rapports relatifs au transfert de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)
1. D'ici au 30 septembre 2005, et tous les trois mois à compter de cette date, les États membres adressent à la Commission toutes les informations disponibles concernant les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).
2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission présente tous les six mois au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).
3. Dans leur rapport annuel d'exécution des interventions de l'IFOP, visé à l'article 37 du règlement (CE) no 1260/1999, qui sera remis à la Commission en 2007, les États membres incluent un chapitre sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), du présent règlement.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:485:oj#art-1