Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 2005
Article premier En ce qui concerne 2005, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe du présent règlement sont délivrés aux dates respectives correspondantes mentionnées à ladite annexe. La dérogation s’applique à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1445/95 n’ait été arrêtée préalablement à ces dates de délivrance.
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