Art. 3

En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 3 1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle. 2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée. 3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas. 4.   En application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel sont remboursés à l’exportateur adjudicataire.
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