Art. 8

En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 8 1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires. 2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:458:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil