Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article premier
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention autrichien procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:459:oj#art-1