Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 2 1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 500 693 tonnes d’orge à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse. 2.   Les régions dans lesquelles les 500 693 tonnes d’orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.
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