Art. 8
En vigueur depuis le 21 mars 2005
Article 8
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.
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