Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 2005
Article premier
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doit avoir lieu au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de réception de l’offre sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet 2005.
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