Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2005
Article premier L’article 3 du règlement (CE) no 416/2004 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Au cas où le seuil communautaire n'aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005-2006, un montant supplémentaire équivalant à 25 % de l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est versé dans tous les nouveaux États membres après la campagne de commercialisation 2004-2005, sauf dans le cas des tomates où le montant supplémentaire est payé une fois qu’il est établi que les nouveaux États membres ont respecté leurs seuils nationaux. 2.   Au cas où le seuil communautaire aurait été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005-2006, dans les nouveaux États membres dont le seuil n'a pas été dépassé ou dont le seuil a été dépassé de moins de 25 %, un montant supplémentaire est versé après la campagne de commercialisation 2004-2005, sauf dans le cas des tomates où le montant supplémentaire est payé une fois qu’il est établi que les nouveaux États membres ont respecté leurs seuils nationaux. Le montant supplémentaire visé au premier alinéa est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil national concerné, jusqu'à un maximum de 25 % de l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.»
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