Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 2005
Article premier
Le règlement (CEE) no 2913/92 est modifié comme suit:
1)
À l'article 4:
—
les points suivants sont insérés:
«4 bis)
bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques;
4 ter)
bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;
4 quater)
bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté;
4 quinquies)
bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où les marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés destinés à évaluer les risques;»
—
le point 14) est remplacé par le texte suivant:
«14)
contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et d'autres actes similaires.»
—
les points suivants sont ajoutés:
«25)
risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui:
—
empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou nationales, ou
—
compromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, ou
—
constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs.
26.
gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.»
2)
La section et l'article suivants sont insérés:
«Section 1 bis
Opérateurs économiques agréés
Article 5 bis
1. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'“opérateur économique agréé” à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté.
Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière.
Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification.
2. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:
—
des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières,
—
un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés,
—
le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et,
—
lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:
—
à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé,
—
à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications,
—
à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des autorisations susvisés,
—
au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des règles relatives à la gestion des risques communs,
—
à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à celles-ci,
et pour fixer les conditions dans lesquelles:
—
une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres,
—
le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré, et,
—
il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords internationaux.».
3.
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.
2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international.
Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité.
Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques.
3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.
4. Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser le risque.
La communication de données confidentielles aux autorités douanières et à d'autres organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (*1) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (*2).
(*1)
JO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)."
(*2)
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
"
4)
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.».
5)
À l'article 16, les termes «contrôle des autorités douanières» sont remplacés par les termes «contrôles douaniers».
6)
Sous le titre III, chapitre I, les articles suivants sont insérés:
«Article 36 bis
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.
2. La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique.
3. La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.
4. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
—
le délai dans lequel la déclaration sommaire doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté,
—
les modalités de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci, et
—
les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement,
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
Article 36 ter
1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.
2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils contiennent les informations nécessaires.
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique.
3. La déclaration sommaire est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire.
4. Nonobstant l'obligation qui incombe à la personne visée au paragraphe 3, la déclaration sommaire peut aussi être déposée par:
a)
la personne au nom de laquelle la personne visée au paragraphe 3 agit, ou
b)
toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises en question aux autorités douanières compétentes, ou
c)
un représentant de la personne visée au paragraphe 3 ou aux points a) ou b).
5. La personne visée aux paragraphes 3 et 4 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
a)
ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention d'examiner les marchandises, ou
b)
ont constaté l'inexactitude des données en question, ou
c)
ont autorisé l'enlèvement des marchandises.
Article 36 quater
1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et, en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une déclaration sommaire.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane électroniques.»
7)
À l'article 37, paragraphe 1, les termes «contrôles de la part des autorités douanières», et à l'article 38, paragraphe 3, les termes «contrôle de l'autorité douanière» sont remplacés par les termes «contrôles douaniers».
8)
À l'article 38, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.»
9)
L'article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.»
10)
Dans le titre III, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par les termes «Déchargement des marchandises présentées en douane».
11)
Les articles 43 à 45 sont supprimés.
12)
À l'article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sont présentées aux autorités douanières et font l'objet des formalités douanières prévues, les marchandises qui:
a)
se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en question;
b)
ont été placées en zone franche ou en entrepôt franc sur la base d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation;
c)
bénéficient des mesures visées à l'article 166, point b);
d)
sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté directement dans une zone franche ou un entrepôt franc.»
13)
À l'article 176, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les écritures qui s'y rapportent sont tenues à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie intégrante du transbordement.
Lorsque des marchandises arrivant de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté sont placées directement en zone franche, ou sortent de la zone franche pour quitter directement le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire est déposée conformément aux articles 36 bis à 36 quater ou 182 bis à 182 quinquies, selon le cas.»
14)
L'article 181 est remplacé par le texte suivant:
«Article 181
Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation, de perfectionnement passif, de réexportation, de régimes suspensifs ou de transit intérieur, ainsi que les dispositions du titre V, sont respectées lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.»
15)
À l'article 182, paragraphe 3, première phrase, les termes «La réexportation ou» sont supprimés.
16)
Les articles ci-après sont insérés dans le titre V (Marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté):
«Article 182 bis
1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté, à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, font l'objet soit d'une déclaration en douane soit, lorsqu'une déclaration en douane n'est pas exigée, d'une déclaration sommaire.
2. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
—
le délai dans lequel la déclaration en douane ou une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté,
—
les règles de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci,
—
les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; et
—
les cas et conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ne font l'objet ni d'une déclaration en douane ni d'une déclaration sommaire,
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
Article 182 ter
1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ont reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane en vertu de la réglementation douanière, cette déclaration est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.
2. Lorsque le bureau de douane d'exportation est différent du bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou met à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
3. La déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire visée à l'article 182 quinquies, paragraphe 1.
4. Lorsque la déclaration en douane est établie autrement que par voie informatique, les autorités douanières soumettent les données qu'elle contient à un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane établies par voie informatique.
Article 182 quater
1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté n'ont pas reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane de sortie avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que ce bureau communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition les informations nécessaires, par voie électronique.
3. Les autorités douanières peuvent autoriser que, au lieu de cette procédure, l'opérateur économique adresse à la douane une notification et lui permette de consulter les informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans son système électronique.
Article 182 quinquies
1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales.
2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique.
3. La déclaration sommaire doit être déposée par:
a)
la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, ou
b)
toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises considérées aux autorités douanières compétentes, ou
c)
un représentant d'une des personnes visées aux points a) ou b).
4. La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
a)
ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention d'examiner les marchandises, ou
b)
ont constaté l'inexactitude des données en question, ou
c)
ont autorisé l'enlèvement des marchandises.»
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