Art. 2
En vigueur depuis le 13 avr. 2005
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 5 bis, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 36 bis, paragraphe 4, l'article 36 ter, paragraphe 1, l'article 182 bis, paragraphe 2, et l'article 182 quinquies, paragraphe 1, sont applicables à partir du 11 mai 2005.
Toutes les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d'exécution arrêtées conformément aux articles visés au deuxième alinéa sont entrées en vigueur. Toutefois, la déclaration électronique et les systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane d'entrée, d'importation, d'exportation et de sortie, conformément aux articles 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater et 182 quinquies, sont mis en place trois ans après l'entrée en vigueur de ces articles.
Au plus tard deux ans après que ces articles sont devenus applicables, la Commission évalue toutes les demandes d'États membres visant à prolonger la période de trois ans visée au troisième alinéa relative à la déclaration électronique et aux systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et propose, le cas échéant, le prolongement de ladite période.
Historique des versions
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