Art. 1

En vigueur depuis le 14 avr. 2005
Article premier L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   La Commission détermine, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les quantités des obligations de livraison de chaque pays d’exportation concerné, en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement. 2.   La détermination des quantités des obligations de livraison pour une période de livraison: a) est établie prévisionnellement avant le 1er mai précédant la période en question; b) est adoptée avant le 1er février de la période en question; c) est occasionnellement ajustée au cours de la période en question si des informations nouvelles le rendent nécessaire et notamment pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés. Les obligations de livraison prises en compte pour la délivrance des certificats visés à l’article 4, sont égales aux quantités déterminées en vertu du premier alinéa, le cas échéant ajustées conformément aux décisions arrêtées au titre des articles 3 et 7 du protocole ACP et de l’accord Inde. 3.   Les quantités des obligations de livraison sont déterminées en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement, en tenant compte notamment: a) des livraisons effectivement constatées au cours des périodes de livraison précédentes; b) des quantités déclarées comme n’ayant pas pu être livrées, conformément à l’article 7 du protocole ACP et de l’accord Inde. Dans le cas où les quantités nominales pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés dépassent les quantités de livraison effectivement constatées pour les périodes de livraison précédentes, sans préjudice des résultats des investigations à entreprendre par les autorités compétentes, les quantités nominales des certificats dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée sont ajoutées aux quantités visées au premier alinéa, point a). 4.   Les ajustements visés au paragraphe 2, point c), peuvent comporter des transferts des quantités entre deux périodes de livraison consécutives, dans la mesure où cela n’entraîne pas de perturbations du régime d’approvisionnement visé à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001. 5.   Le total, pour chaque période de livraison, des quantités des obligations de livraison pour les différents pays d'exportation concernés, est importé comme sucre préférentiel ACP-Inde dans le cadre des obligations de livraison à droit zéro. L'obligation de livraison pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, porte le numéro d'ordre suivant: “sucre préférentiel ACP-Inde: no 09.4321”.»
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