Art. 1

En vigueur depuis le 20 avr. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 823/2000 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés: «6) “début du service”: la date à laquelle le premier navire assure le service ou, en cas de nouvel investissement important, la date à laquelle le premier navire voyage dans les conditions découlant directement de cet investissement; 7) “nouvel investissement important”: un investissement aboutissant à la construction, à l’achat ou à l’affrètement à long terme de navires spécifiquement conçus, nécessaires et importants pour l’exploitation du service et représentant au moins la moitié du total des investissements réalisés par les membres du consortium au titre du service de transport maritime offert par celui-ci.» 2) à l’article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) il existe, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, une concurrence effective en matière de prix, du fait que ses membres sont autorisés expressément par l'accord de conférence, en vertu d'une obligation légale ou non, à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence et/ou à conclure des contrats confidentiels sur une base individuelle, ou»; 3) à l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) L'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités seulement après l'expiration d'un certain délai. Un tel droit est lié à l'octroi d'un délai maximal de préavis de six mois, qui peut être donné après une période initiale de dix-huit mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Toutefois, pour un consortium fortement intégré qui comporte un pool de résultat et/ou implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement par ses membres de navires spécialement en vue de sa constitution, le délai maximal de préavis est de six mois, qui peut être donné après une période initiale de trente mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun.» 4) à l’article 14, deuxième alinéa, la date du «25 avril 2005» est remplacée par celle du «25 avril 2010».
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