Art. 1

En vigueur depuis le 26 avr. 2005
Article premier À l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, si le taux d’intérêt supporté par un État membre est supérieur au double du taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, pour les exercices 2005 et 2006, dans le cadre du financement des intérêts à charge de cet État membre, couvrir le montant qui correspond au taux d’intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce dernier taux et le taux réel supporté par cet État membre.»
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