Art. 1
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
En vigueur depuis le 28 avr. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 60/2004 est modifié comme suit:
1)
l'article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.»
b)
au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Le nouvel État membre concerné assure l'élimination du marché d'une quantité de sucre ou d'isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre 2005:»
c)
au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d'isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.
Si cette preuve n'est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.»
d)
au paragraphe 4, la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent la preuve de l'exportation au plus tard le 28 février 2006, en présentant:»
e)
au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat d'exportation visé au premier alinéa, point a), est valable à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 30 novembre 2005.»
2)
l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
1. Le 31 mars 2006 au plus tard, les nouveaux États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.
2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total sera imputée au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»
Historique des versions
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