Art. 4

En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 4 1.   La demande de droits d'importation au titre du contingent peut être introduite uniquement par des établissements de transformation agréés conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2004 ou en leur nom. Pour chacune des quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé. Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA. 2.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation. 3.   Les preuves du respect des conditions établies au premier alinéa du paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importations. L'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.
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