Art. 6
En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 6
1. Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. En ce qui concerne la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, la demande de certificats d'importation correspondant aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Lorsque la Commission fixe un coefficient de réduction, en application de l'article 5, paragraphe 4, la garantie constituée est libérée relativement à la part des droits d'importation demandés qui n'a pas été attribuée.
3. Les droits d'importation attribués aux transformateurs les autorisent à demander des certificats d'importation pour des quantités équivalentes auxdits droits attribués.
Les demandes de certificat sont introduites uniquement:
a)
dans l'État membre dans lequel la demande de droits d'importation a été introduite;
b)
par les transformateurs ou pour le compte des transformateurs auxquels des droits d'importation ont été attribués.
4. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans son établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation.
Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.
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