Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2005
Article 2 Pour le troisième trimestre de l'année 2005, la quantité maximale autorisée visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, pour les demandes de certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93 est fixée à: a) 23 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B; b) 23 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B; c) 23 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C; d) 23 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.
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