Art. 1
En vigueur depuis le 31 mai 2005
Article premier
Les quantités de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doivent être éliminées du marché communautaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 sont les suivantes:
—
Estonie: 91 464 t,
—
Chypre: 40 213 t,
—
Lettonie: 10 589 t,
—
Malte: 2 452 t,
—
Slovaquie: 10 225 t.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:832:oj#art-1