Art. 2

En vigueur depuis le 6 juin 2005
Article 2 Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie relevant des codes NC 3104 20 10 (codes TARIC 3104 20 10 10 et 3104 20 10 90), 3104 20 50 (codes TARIC 3104 20 50 10 et 3104 20 50 90), 3104 20 90 (code TARIC 3104 20 90 00), ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 9090 99 20), produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées à l'article 1er, qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004. L’enregistrement expirera neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
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