Art. 1
En vigueur depuis le 10 juin 2005
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1)
À l'article 62, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Vyhotovené dodatočne».
2)
À l'article 113, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
VYHOTOVENÉ DODATOČNE».
3)
À l'article 314 quater, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Vyhotovené dodatočne».
4)
À l'article 324 quinquies, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Oslobodenie od podpisu».
5)
À l'article 357, paragraphe 4, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Oslobodenie».
6)
À l'article 361, paragraphe 4, deuxième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)».
7)
À l'article 387, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Oslobodenie od predpísanej trasy».
8)
À l'article 403, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Oslobodenie od podpisu».
9)
À l'article 451, paragraphe 1, les termes «/convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».
10)
Les articles 454 bis, 454 ter et 454 quater suivants sont insérés:
«Article 454 bis
1. Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:
a)
sont établies dans la Communauté;
b)
reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;
c)
n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée.
L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation.
3. Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1.
4. L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.
Article 454 ter
1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:
a)
informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises;
b)
prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions;
c)
inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures;
d)
présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures.
2. Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination.
3. Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente.
4. La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR.
5. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 quater, paragraphe 2.
Article 454 quater
1. Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation.
2. La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, ont été remplies.»
11)
À l’article 457 quater, paragraphe 1, les termes «et de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».
12)
L’article 457 quinquies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;
b)
au paragraphe 2, les termes «ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;
c)
au paragraphe 3, point c), les termes «ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.
13)
À l’article 459, paragraphe 1, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».
14)
L’article 461 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;
b)
au paragraphe 4, première phrase, les termes «ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.
15)
À l’article 580, paragraphe 3, les termes «articles 454, 455» sont remplacés par les termes «articles 457 quater, 457 quinquies».
16)
À l'article 591, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.»
17)
À l'article 843, paragraphe 2, les seizième et dix-septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«—
A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
—
Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»
18)
À l'article 912 sexies, paragraphe 2, quatrième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené».
19)
À l'article 912 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le seizième et le vingtième tiret sont remplacés par le texte suivant:
«—
Kiadva visszamenőleges hatállyal»
«—
Vyhotovené dodatočne».
20)
À l'article 912 octies, paragraphe 2, point c), le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»
21)
L’annexe 37, telle que modifiée par le règlement (CE) no 444/2002, est modifiée conformément à l'annexe IA du présent règlement.
22)
L’annexe 37, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée conformément à l'annexe IB du présent règlement.
23)
À l’annexe 37 bis, titre II, le texte pour l’élément d’information concernant la case no 31 est modifié conformément à l'annexe II, point 1), du présent règlement.
24)
À l’annexe 37 bis, titre II, le texte des éléments d’information pour les cases nos 50 et 52 est modifié conformément à l’annexe II, points 2), 3) et 4), du présent règlement.
25)
L’annexe 37 quater est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
26)
À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, un texte pour la case no 31 est inséré conformément à l’annexe IV, point A1), du présent règlement.
27)
À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte pour la case no 31 est modifié conformément à l’annexe IV, point B1), du présent règlement.
28)
À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point A2), du présent règlement.
29)
À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point B2), du présent règlement.
30)
À l'annexe 47 bis, point 2.2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY».
31)
L’annexe 59 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.
32)
L'annexe 60, sous le point «Dispositions relatives aux indications à porter sur le formulaire de taxation», à la rubrique 16, les termes «/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».
33)
L’annexe 61 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
34)
L’annexe 72 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
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