Art. 1

«Substances actives existantes».

En vigueur depuis le 13 juin 2005
Article premier Le règlement (CE) no 2032/2003 est modifié comme suit: 1) Le titre de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Substances actives existantes». 2) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   L'annexe VII contient la liste des substances actives n'ayant pas été identifiées ni notifiées dans les délais prescrits par les règlements (CE) no 1896/2000 et (CE) no 1687/2002, malgré l'existence d'éléments prouvant qu'elles se trouvaient sur le marché en tant que substances actives de produits biocides avant le 14 mai 2000.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les substances actives énumérées à l'annexe III et à l'annexe VII ne sont pas inscrites à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE dans le cadre du programme d'examen.» b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la directive 98/8/CE, la date à compter de laquelle les États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, annulent les autorisations ou enregistrements existants de produits biocides contenant les substances actives énumérées à l'annexe III et à l'annexe VII et veillent à ce que ces produits ne soient plus mis sur le marché sur leur territoire est le 1er septembre 2006.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toute substance active non énumérée à l'annexe I ou à l'annexe VII est réputée ne pas avoir pas été mise sur le marché à des fins biocides avant le 14 mai 2000.» 4) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont ajo «Article 4 bis Utilisation essentielle 1.   Les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation de la période définie à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'ils estiment qu'une substance active énumérée à l'annexe III ou VII leur est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité ou de protection du patrimoine culturel, ou qu'elle est indispensable au bon fonctionnement de la société en l'absence de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé. Les demandes sont accompagnées d'un document indiquant les motifs et fournissant les justifications nécessaires. 2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont transmises aux autres États membres par la Commission, et sont rendues publiques par voie électronique. Les États membres ou toute personne le souhaitant peuvent, dans les soixante jours suivant la réception d'une demande, soumettre leurs observations par écrit à la Commission. 3.   En fonction des observations reçues, la Commission, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, peut accorder une prolongation de la période prévue à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement pour mettre la substance sur le marché des États membres qui en font la demande jusqu'au 14 mai 2010 au plus tard, à condition que ces États membres: a) veillent à ce que la substance ne puisse continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue; b) conviennent que, compte tenu de toutes les informations disponibles, il a lieu de considérer que la poursuite de l'utilisation n'aura pas d'effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement; c) prennent toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent lorsqu'ils accordent une autorisation; d) veillent à ce que ces produits biocides autorisés qui resteront sur le marché après le 1er septembre 2006 soient réétiquetés afin de tenir compte des conditions d'utilisation fixées par les États membres conformément au présent paragraphe, et qu'ils e) veillent à ce que, suivant le cas, des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, d'ici au 14 mai 2008. 4.   Tous les ans, les États membres concernés font rapport à la Commission sur l'application du paragraphe 3 et en particulier sur les mesures prises en application du point e). 5.   Les États membres peuvent à tout moment réexaminer les autorisations de produits biocides dont la période de mise sur le marché a été prolongée conformément au paragraphe 3. Dès lors qu'un État membre est fondé à croire qu'une des conditions énumérées aux points a) à e) dudit paragraphe n'est plus satisfaite, il prend sans tarder des mesures pour remédier à la situation ou, si cela n'est pas possible, retire les autorisations des produits biocides concernés. Article 4 ter Prolongation de la période de mise sur le marché 1.   Les producteurs, les formulateurs, les associations ou d'autres personnes peuvent demander une prolongation de la période définie à l'article 4, paragraphe 2, pour la mise sur le marché des produits biocides contenant des substances actives visées dans ledit paragraphe, en soumettant un dossier complet pour chaque combinaison substance active/type de produit concernée qui satisfait aux exigences de l'annexe IV à l'autorité compétente d'un des États membres, au plus tard le 1er mars 2006. 2.   L'État membre concerné vérifie que le dossier est complet et donc recevable conformément à l'article 9, paragraphes 1 à 4. Si le dossier est jugé recevable, les combinaisons substance active/type de produit concernées sont inscrites à l'annexe II et à l'annexe V et, s'il y a lieu, supprimées de l'annexe III ou VII. 3.   Pour les types de produits autres que 8 et 14, l'évaluation des dossiers commence en même temps que l'évaluation des dossiers des autres substances actives du ou des mêmes types de produits, comme indiqué à l'annexe V.» 5) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas suivants sont insérés: «Les États membres rapporteurs désignés pour l'examen des substances actives existantes figurant à l'annexe II pour les types de produits 1 à 6 et 13 sont énumérés dans la partie C de l'annexe V. Les États membres rapporteurs désignés pour l'examen des substances actives existantes figurant à l'annexe II pour les types de produits 7, 9 à 12, 15, 17, 20, 22 et 23 sont énumérés dans la partie D de l'annexe V.» b) au paragraphe 4, la date du «1er juillet 2003» est remplacée par celle du «1er mars 2005». 6) À l'article 7, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, l'État membre qui souhaite recevoir uniquement des exemplaires sous forme électronique ou qui souhaite recevoir un nombre d'exemplaires différent en informe la Commission qui publie ces informations par voie électronique. Si l'État membre change d'avis par la suite, il en informe sans tarder la Commission qui actualise en conséquence les informations publiées.» 7) À l'article 8, paragraphe 4, le quatrième alinéa suivant est ajouté: «Les substances actives concernées, les États membres rapporteurs et les nouveaux délais sont précisés à l'annexe VIII. L'annexe V est actualisée en conséquence.» 8) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 9) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 10) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. 11) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 12) L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. 13) L'annexe VII, dont le texte figure à l'annexe VI du présent règlement, est ajoutée. 14) L'annexe VIII, dont le texte figure à l'annexe VII du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1048:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil