Art. 2
En vigueur depuis le 21 juin 2005
Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a)
pêche démersale:
Espagne: 1 300 GT (Gross tonage-jauge brute) par mois en moyenne annuelle
b)
pêche thonière:
i)
thoniers senneurs:
—
France: 17 navires
—
Espagne: 17 navires
ii)
palangriers de surface:
—
Espagne: 6 navires
—
Portugal: 5 navires
iii)
thoniers canneurs:
—
France: 3 navires.
2. Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:953:oj#art-2