Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2005
Article premier
Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2005 est satisfaite jusqu'à concurrence de 18,363334 % des droits d'importation demandés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:972:oj#art-1