Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants: «2.   La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l’article 104, paragraphe 2, point a), lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance. 3.   La Commission, lorsqu’elle élabore un rapport en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité, tient compte de tous les facteurs pertinents, comme le prévoit cet article. Le rapport reflète de façon appropriée l’évolution de la position économique à moyen terme (en particulier le potentiel de croissance, les conditions conjoncturelles, la mise en œuvre de politiques dans le cadre du programme de Lisbonne et les politiques visant à encourager la R&D et l’innovation) et l’évolution de la position budgétaire à moyen terme (notamment les efforts d’assainissement budgétaire au cours de «périodes de conjoncture favorable», la viabilité de la dette, les investissements publics et la qualité globale des finances publiques). En outre, la Commission accorde toute l’attention voulue à tout autre facteur qui, de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence, et que l’État membre a présenté à la Commission et au Conseil. À cet égard, une attention particulière est accordée aux efforts budgétaires visant à accroître ou à maintenir à un niveau élevé les contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à réaliser des objectifs de la politique européenne, notamment l’unification de l’Europe, si elle a un effet négatif sur la croissance et la charge budgétaire d’un État membre. Une évaluation globale équilibrée englobe tous ces facteurs. 4.   S’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, avant que les facteurs pertinents visés au paragraphe 3 ne soient pris en compte, le déficit des administrations publiques reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire, ces facteurs sont également pris en compte au cours des étapes aboutissant à la décision sur l’existence d’un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 4, 5 et 6, du traité. L’évaluation globale équilibrée à laquelle doit procéder le Conseil englobe tous ces facteurs. 5.   La Commission et le Conseil, dans toutes leurs évaluations budgétaires dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation. 6.   Si le Conseil a décidé, sur la base de l’article 104, paragraphe 6, du traité, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, la Commission et le Conseil tiennent compte également des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 dans les étapes suivantes de la procédure de l’article 104 du traité, y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 104, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité. 7.   Pour les États membres dont le déficit dépasse la valeur de référence, tout en restant proche de celle-ci, et pour lesquels ce dépassement reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation, la Commission et le Conseil prennent également en considération, lors de l’évaluation de l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, le coût de cette réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics. À cette fin, il convient de prendre en considération le coût net que représente la réforme sur une base dégressive linéaire pour une période transitoire de cinq ans. Ce coût net est également pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 12, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 104, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93. S’il décide qu’il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l’État membre concerné, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes suivants: «4.   Dans les recommandations qu’il adresse conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d’effets. Il fixe également un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre concerné à parvenir à une amélioration annuelle minimale, correspondant à au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, dans le but d’assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans les recommandations. 5.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations adressées au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7. Les recommandations révisées, tenant compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement peuvent notamment prolonger d’un an le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques sur la base des prévisions économiques figurant dans ses recommandations.» 3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire le déficit, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du traité, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, conformément à l’article 104, paragraphe 8. Dans sa mise en demeure, le Conseil invite l’État membre concerné à parvenir à une amélioration annuelle minimale, correspondant à au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, dans le but d’assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans la mise en demeure. 2.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à la mise en demeure adressée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité. La mise en demeure révisée, tenant compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut notamment prolonger d’un an le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques sur la base des prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure.» 4) À l’article 6, deuxième phrase, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «quatre mois». 5) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l’article 104, paragraphes 7 et 9, du traité, la décision du Conseil d’imposer des sanctions, conformément à l’article 104, paragraphe 11, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est modifié en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.» 6) L’article 9 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «3.   À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à l’article 6, deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.» 7) Les références aux articles 104 C, 109 E, 109 F et 201 du traité sont remplacées dans tout le règlement par des références aux articles 104, 116, 117 et 269. La référence à l’article D du traité sur l’Union européenne est remplacée par une référence à l’article 4. 8) L’annexe du règlement (CE) no 1467/97 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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