Art. 13

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 13 Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l’article 12 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V.
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