Art. 31

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 31 1.   Lorsque la procédure de vérification visée à l’article 30 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent chapitre sont transgressées, lesdites autorités demandent à la Fédération de Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations contrevenant ou paraissant contrevenir aux dispositions du présent chapitre. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d’établir l’origine réelle des marchandises. 2.   Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre. 3.   Lorsqu’il est établi qu’il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une nouvelle violation.
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