Art. 27
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 27
En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine.
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