Art. 23
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 23
Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1899:oj#art-23