Art. 23

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 23 Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
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