Art. 19
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 19
1. La licence d’exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l’annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.
2. Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.
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