Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 2
1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1er est fixé à 0 EUR.
2. Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1er à 49,68 EUR par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.
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