Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:
1)
Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis
Taxe de recherche
a)
pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)]
b)
pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2)
Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office»
b)
le point 6 est supprimé;
c)
au point 13, les mots «Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle» sont remplacés par les mots «Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle»;
d)
au point 15, les mots «Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective» sont remplacés par les mots «Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective»;
e)
au point 19, les mots «Taxe de restitutio in integrum» sont remplacés par les mots «Taxe pour la demande de restitutio in integrum»;
f)
au point 20, les mots «Taxe de transformation» sont remplacés par les mots «Taxe pour la demande de transformation»;
g)
les points 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:
«21.
Taxe de poursuite de la procédure (article 78 bis, paragraphe 1)
400
22.
Taxe pour la déclaration de division d’une marque communautaire enregistrée (article 48 bis, paragraphe 4) ou d’une demande de marque communautaire (article 44 bis, paragraphe 4)
250 »
h)
au point 23, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Taxe pour la demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une marque communautaire enregistrée (article 157, paragraphe 2, point 5; règle 33, paragraphe 1) ou sur une demande de marque communautaire (article 157, paragraphe 2, point 6; règle 33, paragraphe 4):»;
i)
au point 29, la ligne suivante est supprimée:
«supplément par page au-delà de la dixième
1 »
2)
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.»
Historique des versions
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