Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2005
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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