Art. 1
En vigueur depuis le 6 juil. 2005
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95.
2. L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie et Monténégro (3), de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein, de la Roumanie et de la Suisse.
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 22 juin 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 juillet 2005.
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