Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2005
Article premier L'article suivant est inséré dans le titre IV de la convention de Schengen de 1990: «Article 102 bis 1.   Nonobstant l'article 92, paragraphe 1, l'article 100, paragraphe 1, l'article 101, paragraphes 1 et 2, et l'article 102, paragraphes 1, 4 et 5, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (*1) disposent d'un droit d'accès aux données ci-après qui sont intégrées dans le système d'information Schengen, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés: a) données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, qui ont été volés, détournés ou égarés; b) données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, qui ont été volées, détournées ou égarées; c) données relatives aux certificats d'immatriculation pour les véhicules et aux plaques d'immatriculation des véhicules, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés. Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services auxdites données est régi par la législation nationale de chaque État membre. 2.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics sont habilités à procéder directement à une interrogation portant sur les données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe. Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe que par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1. Ladite instance est habilitée à procéder directement à une interrogation portant sur les données et à les transmettre à ces services. L'État membre concerné veille à ce que les services en question et leur personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'instance. 3.   L'article 100, paragraphe 2, ne s'applique pas aux interrogations effectuées conformément au présent article. Les communications des services visés au paragraphe 1 à un service de police ou à une autorité judiciaire portant sur des informations apparues lors d'une interrogation du système d'information Schengen et amenant à suspecter l'existence d'une infraction pénale sont régies par le droit national. 4.   Chaque année, après consultation de l'autorité de contrôle commune établie conformément à l'article 115 sur les règles de protection des données, le Conseil communique au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport contient des informations et des statistiques sur le recours aux dispositions du présent article et sur les résultats obtenus dans leur mise en œuvre et expose comment les règles de protection des données ont été appliquées.»
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