Art. 1

En vigueur depuis le 7 juil. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1227/2000 est modifié comme suit: 1) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées. La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.» 2) À l’article 15 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées. La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.» 3) À l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000, le paragraphe 9 suivant est ajouté: «9.   En ce qui concerne l’exercice financier 2005: a) tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 (*1), peut adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE; b) les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c) par les États membres non visés au point a) du présent paragraphe sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) et acceptés, et du total des montants acceptés au titre du point a) du présent paragraphe; c) la Commission notifie, dès que possible, à tous les États membres leurs allocations définitives pour l’exercice financier 2005. (*1)   JO L 313 du 12.10.2004, p. 23.»."
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