Art. 8

En vigueur depuis le 8 juil. 2005
Article 8 1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l’offre n’a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée. 2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant: — le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés, — le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés, — les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport, — la date ou les dates envisagées pour le déchargement.
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