Art. 10
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 10
La Commission informe l'Ukraine de toute modification apportée à la nomenclature combinée et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1440:oj#art-10