Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 2 1.   L'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, dont un modèle figure dans l'annexe II, et d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. 2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées dans l'annexe IV. 3.   Les importations, après le 1er janvier 2005, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 2266/2004 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2005 à l'annexe V. 4.   Aux fins du présent règlement et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
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