Art. 1
En vigueur depuis le 13 juil. 2005
Article premier
Les données devant être transmises pour la production de statistiques communautaires sur la société de l’information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
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