Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2005
Article premier
L’article 1er du règlement (CE) no 1751/2004 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour les dépenses imputables à l’exercice 2005 du FEOGA, section “Garantie”:
1)
le taux d’intérêt prévu à l’article 3 du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à 2,2 %;
2)
le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à 2,1 % pour la France, l’Autriche, le Portugal et la Suède et à 2 % pour l’Irlande et la Finlande;
3)
le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à 2,5 % pour le Royaume-Uni, à 2,9 % pour la Lettonie, à 3,1 % pour la Slovaquie et la Slovénie, à 4 % pour Chypre, à 4,1 % pour la Pologne et à 9,2 % pour la Hongrie.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1119:oj#art-1