Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article premier
1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 2/2005 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.
L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres.
2. Le volume total mis en vente porte sur 699 946,698 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:
a)
un lot numéroté 10/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
b)
un lot numéroté 11/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
c)
un lot numéroté 12/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
d)
un lot numéroté 13/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
e)
un lot numéroté 14/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
f)
un lot numéroté 15/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
g)
un lot numéroté 16/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
h)
un lot numéroté 17/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
i)
un lot numéroté 18/2005 CE d'une quantité de 41 331,79 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;
j)
un lot numéroté 19/2005 CE d'une quantité de 8 614,908 hectolitres d'alcool, à 100 % vol.
3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.
4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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