Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 5 1.   Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement. 2.   Outre les informations visées à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, les communications visées au paragraphe 1 doivent indiquer clairement pour chaque offre: a) si l’offre en question est recevable; b) en cas de non-recevabilité, les conditions visées à l’article 94 du règlement (CE) no 1623/2000 qui n’ont pas été respectées.
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